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Un Droit propre de l'associé ? L'action ut singuli

Dernière mise à jour : 17 janv. 2022

Selon un proverbe danois… "Qui veut moucher autrui doit avoir les doigts propres". Cette courte citation introduit le thème de l’article d’aujourd’hui sur l’action en responsabilité contre les dirigeants d’une société.


En effet, l’action ut singuli correspond à un dispositif légal permettant aux associés d’engager la responsabilité des dirigeants sociaux lorsqu’ils commettent des fautes dans leur gestion causant un dommage à la société, permettant ainsi de demander réparation du préjudice subi par cette société.


Cette mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants est opposée à l’action sociale ut universi qui désigne l’action de la société par ses représentants légaux. Or, cette situation est très rare puisqu’il semble improbable qu’un dirigeant agisse en justice contre LUI-MÊME !


ATTENTION, les actions ut singuli et/ou ut universi suivent un délai de prescription de 3 ans à compter de la connaissance du fait dommageable.


Ainsi, le Code de Commerce précise que « les actionnaires peuvent (…) intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général (…) » (artL223-22 et L225-52), de même, le Code Civil prévoit que « un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants (…) » (art.1843-5).


Par conséquent, l'action ut singuli doit répondre à plusieurs conditions.

1. Faute commise par le dirigeant


Dès lors, l’action sociale ut singuli nécessite que la faute ait été commise par le dirigeant ou les administrateurs dans l’accomplissement de leur mandat social, et permet ainsi d’obtenir réparation des préjudices subis par la société, ou de prononcer la nullité d’un acte social passé par les organes d’administration au préjudice de la société.


ATTENTION, l’action ut singuli peut UNIQUEMENT être dirigée contre le dirigeant de la société pour que l’action soit recevable ! Une action ut singuli ne peut donc pas être exercée contre un liquidateur pour le simple motif qu’il exerce « des fonctions de gestion de la société » (Com, 21 juin 2016, n°14-26.370)


Notons que dans un arrêt du 6 novembre 2019, la chambre criminelle de la Cour de Cassation est venue à préciser que l’action ut singuli était recevable à l’encontre des complices du dirigeant quand bien même ce dernier était décédé au cours de l’instruction (Crim, 6 nov 2019, SEMPAP, n°17-81.150).


2. Qualité d'associé du demandeur


En outre, il est nécessaire que le demandeur soit associé de la société au jour où il introduit l’action au nom et pour le compte de la société pour laquelle il entend demander réparation afin de détenir la qualité à agir en justice (selon la même règle, l’associé pourra également exercer les voies de recours au nom de la société par l'action ut universi). ATTENTION, la qualité d’associé doit avoir été conservée pendant toute la durée de l’instance !


En outre, il n’y a PAS de seuil de détention minimum exigé, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de montant minimum de participation d’un actionnaire dans le capital social de la société pour agir en justice : un associé pourra faire une action ut singuli même avec 0,01% du capital. L'action ut singuli est un droit propre de l’associé (Crim, 29 janvier 2020, Société Euperome, n°19-80.924)


Maintenant que l’associé demandeur possède la qualité à agir, il est devra "inviter" la société à être présente à l’instance pour que la décision lui soit opposable.


3. Subsidiarité de l'action


ATTENTION, l’action sociale ut singuli obéit à un principe de subsidiarité. En effet, il sera possible d’exercer l’action UNIQUEMENT en cas d’inertie des représentants légaux de la société, c’est-à-dire que l’action sera recevable seulement si la société n’a pas elle-même intenté son action contre le dirigeant.



Quoi qu’il en soit, on voit en jurisprudence une unicité des décisions en matière d’action sociale ut singuli entre la chambre criminelle et les chambres civiles. Par conséquent, ce droit d’agir en justice contre les dirigeants pour le compte de la société est un réel droit propre détenu par l’associé !


Néanmoins, en pratique, il semble qu’il soit rare qu’une action ut singuli soit mise en œuvre puisque, si c’est l’associé qui introduit et assume le financement de l’instance et de la procédure, la réparation potentiellement obtenue revient à la société.


En effet, s’agissant d’un droit d’agir en justice pour autrui, en cas de condamnation d’un dirigeant, les dommages et intérêts seront alloués à la société puisque c’est elle qui subit le dommage !


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