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S'envoler vers l'indemnisation

Un dicton français du 19ème siècle énonce que : '"il faut prendre le temps comme il vient, les hommes pour ce qu'ils sont, et l'argent pour ce qu'il vaut". Par-là, cela signifie qu'il faut prendre les choses à leur juste valeur, sans en attendre plus ou moins.


Ce proverbe renvoie alors à la notion de clause attributive, c'est à dire à la notion de clause permettant de déroger aux règles de compétence judiciaire ordinaire en désignant une juridiction compétente annexe.


En prenant la clause à sa juste valeur, cela signifie que la clause attributive de juridiction permet d'aller à l'encontre de règles de désignation et de compétence définis par la loi. Cela semble dès lors impossible puisque la clause ira à l'encontre de l'ordre public, et également puisque cela cause un risque d'atteinte au droit d'accès à un juge dans certains cas ! (voir contrat de consommation)


Il me paraît donc intéressant d'analyser le régime juridique de la clause attributive en droit français et en droit de l'Union, et notamment dans les contrats de consommation.

I. Régime juridique de la clause attributive en droit français


En droit français, le Code de Procédure Civile prévoit que "toute clause qui (...) déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite" (art. 48 CPC). Ainsi, toute clause attributive semble inopposable.


Or, l'art.48 continue en précisant "à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée". De ce fait, une clause attributive sera possible en droit français sous 3 conditions :

o La clause est très apparente dans le contrat ;

o La clause a été acceptée par les 2 parties -> Inopposabilité au sous-acquéreur d'un contrat n'ayant pas accepté la clause attributive (Com, 1989, Société GAN) ;

o La clause est stipulée entre commerçants -> Inopposabilité au non commerçant de la clause attributive devant le TC (Com, 1989, Société SIC).


Donc, dans un contrat de consommation, si une clause attributive est stipulée, elle sera inopposable. De plus, le Code de la Consommation prévoit également que la clause attributive sera alors abusive (art.R212-1 code de la consommation) car cela est susceptible de faire obstacle à l'action qu'un consommateur voudrait intenter, et renvoie à la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (voir article sur le déséquilibre significatif).


Exemple : Conditions générales de vente d'Amazon

"Article 12 : Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit luxembourgeois et à la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises. Tous les litiges relatifs à la relation commerciale existant entre Vous et Nous sont soumis à la compétence non exclusive des juridictions luxembourgeoises."


Ainsi, en tant que consommateur, la clause attributive aux juridictions luxembourgeoises vous sera inopposable puisque vous n'aurez pas accepté la clause, et que vous n'êtes pas commerçants ! Dès lors, si vous achetez votre chargeur d'iPhone défectueux sur Amazon vous pourrez toujours poursuivre Amazon devant les juridictions françaises...


II. Régime juridique de la clause attributive en droit européen


En droit de l'Union, les clauses attributives sont approchées de manière beaucoup plus libérale, notamment par le Règlement Bruxelles 1 Bis du 12 décembre 2012 portant sur la compétence judiciaire et prévoyant la validité du clause attributive sous 3 conditions (art. 25, paragraphe 1 Règlement Bruxelles 1 Bis):

o La clause est écrite ;

o La clause est valable selon le droit de l'EM dont les juridictions sont désignées ;

o La clause ne déroge pas à une compétence exclusive déterminée par le règlement (art.23) OU, n'est pas contraire au règlement.


Dès lors, une clause attributive de juridiction peut être mise en place entre un non commerçant et un commerçant si l'on regarde uniquement les conditions requises à cet article ! Ainsi, si une clause attributive désigne, par exemple, les juridictions irlandaises, pour résoudre un différend, et que le droit irlandais ne prévoit pas que la clause doit avoir été accepté par les 2 parties et passée entre des commerçants, alors elle sera valable !


Et c'est sur ce point que nous allons nous attarder désormais avec un arrêt récent de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 18 novembre 2020 opposant un passager, et la compagnie aérienne Ryanair.

III. CJUE, 18 novembre 2020, Ryanair


En l’espèce, un passager devait prendre un vol entre Milan et Varsovie, vol annulé et donnant la possibilité au passager de prétendre à une indemnisation selon le règlement n°261/2004 du 11 février 2004. Dès lors, il décida de céder cette faculté de se faire indemniser (= créance d’indemnisation) à une société spécialisée dans le recouvrement qui fit une demande d’indemnisation devant une juridiction polonaise contre Ryanair.


Cependant, Ryanair contesta la compétence de la juridiction polonaise car une clause attributive était présente dans les conditions générales et renvoyait à la compétence des tribunaux irlandais, et s’imposait donc à cette société de recouvrement.


Cette justification semble logique et licite notamment à la vue de l’article 25 du Règlement Bruxelles 1 bis précédemment cité précisant la nullité de la clause attributive uniquement lorsque "la validité de la convention attributive est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet EM (…)". OR, ce n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, une clause acceptée en ligne par un « clic » lors de l’achat du billet d’avion par un passager est tout à fait valable selon le Droit de l’Union (CJUE, 21 mai 2015, El Madjoub).


Néanmoins, la question en l’espèce se rapportait plus sur l’opposabilité de la clause attributive au cessionnaire du droit à l’indemnisation. Dans ce cas, le Droit de l’Union prévoit alors que la clause attributive produira ses effets uniquement dans les rapports entre les parties ayant donné leur accord à la conclusion du contrat (CJUE, 28 juin 2017, Leventis et Vafeias).


Par conséquent, comme la société de recouvrement n’a pas consenti à la clause attributive, cette dernière ne peut lui être opposable.


D'ailleurs, l’arrêt va plus loin puisqu’il précise également que la clause est abusive. En effet, selon le droit de l’Union et notamment une directive du 5 avril 1993 du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats de consommation, une clause est considérée comme abusive "lorsqu’elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat" (article 3, 1 de la directive).


Comme le consommateur (passager) a acheté son billet en ligne auprès du professionnel (Ryanair), comprenant une clause attributive n’ayant pas fait l’objet de négociation individuelle, et conférant une compétence exclusive à la juridiction dans laquelle est situé le siège de ce professionnel, alors il s’agit d’une clause abusive puisqu’il y a alors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant de ce contrat.


Ainsi, dans cet arrêt récent du 18 novembre 2020, la Cour de Justice précise qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et une compagnie aérienne ne peut PAS être opposée (en principe) à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance d’indemnisation à la suite d’une annulation du vol car il s’agit alors d’une clause abusive (CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair).


Par conséquent, cet arrêt vient préciser l'encadrement des clauses attributives de juridiction en droit de l'Union, régime se rapprochant du régime juridique de la clause attributive en droit français comme on l'a vu précédemment.

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