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Reconnaissance du groupe de sociétés - l'intégration fiscale

En droit des sociétés, le groupe de sociétés n’est pas encore reconnu pleinement par les textes et notamment le code de commerce qui ne le mentionne que très rarement. Or, en fiscalité, il existe un régime qui reconnaît l’existence du groupe : l’intégration fiscale.


L’intégration fiscale est un mécanisme permettant à une société mère d’un groupe de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés (ci-après « IS ») pour le groupe de sociétés entier sous certaines conditions.


Ce régime permet d’obtenir ainsi un résultat de groupe qui sera la somme des résultats des sociétés intégrées retraités de certains correctifs et permettant ainsi d'obtenir plusieurs avantages :

- Eviter les doubles impositions ;

- Eviter les doubles déductions ;

- Neutralisation des opérations intragroupe

=> Optimisation de la charge d’impôt sur les sociétés !

I. Conditions


Pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale, il faut remplir certaines conditions :

- Les sociétés du groupe doivent être soumises à l’IS ;

- Les sociétés clôturent leurs exercices comptables à la même date ;

- Le capital des filiales intégrées doit être détenu à plus de 95% par la société mère (en pourcentage de droits de vote et de droits financiers) ;

- La société mère n'est PAS détenue à plus de 95% par une autre société à l’IS.


En outre, lorsqu’une société étrangère détient des filiales françaises, il est possible de créer un groupe horizontal afin de bénéficier de l’intégration pour les filiales françaises !


Dès lors, une des filiales sera désignée comme « entité mère » pour être redevable de l’IS pour les autres.


II. Détermination du résultat fiscal de groupe


Dès lors, pour déterminer le résultat fiscal d’ensemble du groupe, il faut passer par différentes étapes. Tout d’abord, sur la liasse 2058 FC, il faudra déterminer le résultat individuel corrigé des filiales (1) et ainsi imputer leur déficit pré-intégration sur leur RF individuel (ne provenant PAS d’opérations intra-groupe) qu’elles transmettront ensuite à la mère.


Ensuite, sur la liasse 2058 ER, il faudra déterminer le résultat individuel retraité (2) en réalisant des retraitements sur les opérations réalisées avec les autres sociétés du groupe ayant affecté le résultat individuel de la société.

En réalité, il n’y a que 2 retraitements qui sont réalisés :

o Retraitement des cessions d’immobilisations intra-groupe ;

= neutralisation des suppléments d’amortissements et de la plus-value

o Retraitement des provisions des sociétés intégrées.


Finalement, sur la liasse 2058 RG, on va pouvoir déterminer le résultat fiscal d’ensemble du groupe (3) en réalisant l’addition des résultats corrigés de toutes les filiales intégrées.


Ainsi, grâce à l’intégration fiscale, les dividendes des filiales seront imposés pour SEULEMENT 1% du montant des dividendes versés à la société mère au lieu d’être imposés à l’IS à 26,5% comme un produit financier (depuis le 1er janvier 2021, le taux d'IS est de 26,50% pour les entreprises dont le CA est < à 250 millions, sinon 27,50%).


De même, le principal avantage de l’intégration fiscale est de permettre de déduire les résultats déficitaires de sociétés par les résultats positifs d’autres sociétés. Ce régime fiscal est ainsi un pont d’or pour le LBO et ainsi déduire les dettes d’emprunts d’une holding lors du rachat d’une société par l’endettement.


Cependant, il existe 3 ajustements possibles à ce RF d’ensemble.


(1) L’amendement Charasse va pouvoir venir corriger le RF puisqu’il correspond à la non-déductibilité d’une partie des intérêts financiers du groupe quand la société mère acquiert une société, appartenant à un actionnaire contrôlant la mère, en vue de l’intégrer. Dès lors, il va y avoir réintégration d’une part non-déductible sur l’exercice d’acquisition et sur les 8 exercices suivants.

o Calcul de la part non-déductible = intérêts * (prix d’acquisition des titres / montant moyen des dettes du groupe pendant l’exercice)


(2) De même, les sorties de groupe vont pouvoir impacter le RF d’ensemble puisqu’on va alors avoir une dé-neutralisation des opérations intragroupe préalablement retraités pour les opérations consentis il y a moins de 5 ans, et il n’y aura pas non plus de dé-neutralisation en cas de fusion intragroupe soumise au régime de faveur (article 210 A, CGI)


Enfin, le dernier ajustement pouvant avoir lieu touche au plafonnement des charges financières du groupe. En effet, il y a un plafonnement de déductibilité des charges financières du groupe dans la limite de 3 millions d’€/exercice, ou de 30% de l’EBE fiscal. Dès lors, le surplus sera réintégré.


III. Formalités


Afin de réaliser l’OPTION pour le régime, certaines formalités doivent être réalisées.

o Tout d’abord, le représentant de la société devra réaliser l’envoi d’un courrier, en même temps que sa déclaration fiscale, avec la liste des filiales et leurs signatures traduisant leurs accords respectifs (art.46 quater 0-ZD, annexe III CGI).

Il faudra donc indiquer le résultat fiscal d’ensemble du groupe sur la déclaration.


Concernant la première année de l’intégration, chacun paiera ses acomptes de manière individuelle et c’est seulement en N+1 que la mère paiera les acomptes pour le groupe.


En pratique, après avoir déterminé le RF de groupe, la mère va payer l’IS pour l’ensemble du groupe. Mais, malgré cela, les filiales intégrées devront quand même s’acquitter de l’IS auprès de la société mère dont elles auraient dû être redevable en l’absence d’intégration.

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