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La société existe-elle au bénéfice des Hommes ? Ou inversement?

"L'homme est un loup pour l'homme". Cette citation très connue de Thomas Hobbes traduit la réalité de certaines personnes pour qui il est difficile, voire impossible, de s'associer dans la réalisation d'un objectif commun ou dans la construction d'un projet partagé. Néanmoins, et selon moi, il faudrait être franchement pessimiste et tout à fait bête pour s'enfermer dans sa grotte pour vivre seul ! Après tout, l'union ne fait-il pas la force ?


C'est dans cette optique là que s'ouvre le Titre IX du Code Civil se rapportant à la société et caractérisant une "entreprise commune" (art.1832).


En réalité, cette entreprise commune correspond au principe de l'affectio societatis et à la volonté de s'associer de différents partenaires. Principe repris d'ailleurs à de nombreuses reprises par la jurisprudence et la doctrine sous le terme "d'intérêt social" déjà utilisé pour qualifier un abus de bien social.


Il me paraît donc important de revenir dans ce court article sur la notion d'intérêt social (I) et sur les conséquences d'une violation de cette notion (II).


I. La notion d'intérêt social


A. Une vision doctrinale opportune de l'intérêt social


Face à cette notion d'affectio societatis et d'intérêt social, on a vu apparaître des oppositions doctrinales. Dès lors, une partie de la doctrine a défini cet intérêt social comme un intérêt propre à la personne morale, un intérêt distinct de celui de ses associés et dirigeants : il s'agirait de la "boussole de la société".


Néanmoins, une autre partie de la doctrine, notamment l’École de Rennes, voyait l’intérêt social comme un intérêt beaucoup plus large de l’entreprise, suivant la réalité économique, financière et humaine de la société. L'intérêt social prendrait alors en compte l'intérêt de la personne morale mais également l’intérêt des associés, des salariés, des créanciers, des fournisseurs, des clients... Cette prise en compte générale permettrait ainsi de prendre les décisions de gestion de la société au regard des intérêts légitimes de tous les porteurs d'intérêts.


Face à ces différents courants d'idées, et dans l'attente d'une réponse législative, la réponse revenait à la Cour de décider de l'orientation à prendre. Ainsi, en général la Cour décidait de limiter l'intérêt social à l’intérêt de la personne morale afin de favoriser sa survie ou même, afin d'assurer sa pérennité.


En effet, et par exemple en présence d'un coup d'accordéon (réduction du capital à hauteur des pertes, et augmentation de capital), c'est cette position qui était suivie en considérant que l'opération est conforme à l'intérêt social car elle permet d'apurer les pertes et de refinancer la société.


Par conséquent, la suppression du DPS des anciens actionnaires afin de réaliser un coup d’accordéon avec augmentation réservée à un nouvel investisseur est conforme à l’intérêt social afin d’assurer la pérennité de l’entreprise (Com, 2002, SA L’Amy)

-> Solution logique puisque la menace de l’ouverture d’une procédure collective ne pouvait être écartée que par l’entrée d’un nouvel actionnaire !


Cependant, prendre en compte l’intérêt de la personnalité morale avant celui de ses membres peut paraître problématique. On l’a vu avec le coup d’accordéon, la survie de la société et sa pérennité ont SOUVENT une place plus importante que celle de l'associé.


L'associé n’est alors plus considéré comme partie au contrat de société, mais comme un simple apporteur de capitaux... Dès lors, la disparition des capitaux, due à des dettes, pourrait suffire pour justifier qu’un associé soit exclu au profit d’un autre, entraînant par la même occasion une atteinte à son droit de propriété.


Mais alors, la fin justifie-t-elle les moyens ? Ave Caesar, morituri te salutant...

(Avé César, ceux qui vont mourir te saluent)


B. Une consécration législative remarquée


Malgré tout, après avoir longtemps attendu, la loi Pacte du 22 mai 2019 est venu consacrer législativement l’intérêt social à l’article 1833 du Code Civil en précisant qu’une société devait être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (alinéa 2).


Suite à cette consécration législative, on peut se demander l'intérêt de préciser la prise "en considération d'enjeux sociaux et environnementaux". En effet, cette soumission de l'ensemble des sociétés, civiles et commerciales, à des impératifs sociaux semble étonnante.


Pousser TOUTES les sociétés à prendre en compte ces impératifs à n'importe quelle échelle peut paraître ahurissant notamment car elle créée une "zone grise", un espace de subjectivité pour la gestion des dirigeants. Cela pourrait avoir pour conséquence d'engager des coûts supplémentaires en conseil et en assurance dans le but de prévoir une garantie accrue et de prouver la prise en compte de ces éléments dans les processus décisionnels pour ne pas risquer l'engagement de leur responsabilité.


Mais alors, pourquoi élargir ainsi l'intérêt social ?



Cet élargissement de l'intérêt social par la réforme de la loi Pacte a pour but de pousser les entreprises à se conformer à la responsabilité sociale d'entreprise (RSE).




Notion très vague renvoyant à la "contribution des entreprises au développement durable" et prenant en compte divers enjeux, cette prise en considération semble la bienvenue face aux enjeux climatiques et écologiques à venir.

Mais, en réalité, y a-t-il une réelle volonté de s'investir dans l'écologie ? Dans la protection contre le réchauffement climatique ? Cette mention ainsi que la volonté d'inscrire la défense de l'environnement dans la Constitution auront-elles un réel impact ?


Quoi qu'il en soit, une des majeurs conséquences de cet élargissement pourrait être une perte d’attractivité du droit français par rapport à ses voisins européens ayant un intérêt social bien moins élargi.


En outre, prévoir cette prise en considération pour l'ENSEMBLE des sociétés paraît imprudent puisque toute société n'agit pas sur le même plan, ni à la même échelle, et n'a donc par conséquence pas du tout les mêmes impacts sur le développement durable. Nous verrons donc cette importante problématique en conclusion.


II. Les conséquences de la violation de l'intérêt social


Quoi qu'il en soit, le respect de l'intérêt social étant désormais une obligation légale, il serait logique de se dire qu'il faut y faire réellement attention, notamment car plusieurs sanctions sont possibles.


A. La nullité de l'acte contraire à l'intérêt social


Dès lors, la violation de l'intérêt social pourra entraîner la mise en cause de la nullité de l'acte contraire à l'intérêt social si l'acte nuit à la société.


Cependant, la jurisprudence fait une distinction entre les sociétés :

o En effet, s'il s'agit d'une société à risque illimité, alors la contrariété à l'intérêt social peut être une cause de nullité de l'acte dès lors qu'elle nuit à la survie de la société (Com, 2015, MMA iard).

o Or, pour une société à risque limité, la Cour considère alors que « la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas une cause de nullité à l’égard des tiers » (Com, 2019, Société Rock-Food).


B. L'engagement de la responsabilité


Malgré tout, la violation de l'intérêt social peut alors être la source de l’engagement de la responsabilité d’un dirigeant ou d’un associé.


Suivant ce principe, la Cour a déjà reconnu qu’un associé violait l'intérêt social de la société lorsqu'il réalisait des actes de concurrence à l’égard de la société, notamment lorsque le dirigeant d'une SARL détourne un marché auprès d'une AUTRE société (Com, 1991, SARL Abris Jaeckle Leloup) = Devoir de loyauté des associés ?


Mais attention, la jurisprudence a par la suite précisé qu’un associé pouvait tout de même réaliser une activité concurrente à celle de la société tant qu’il ne commettait pas d’actes de concurrence déloyaux (concernant l'associé d'une SARL / Com, 2011, Société DL Finances + idem pour l’associé d’une SAS / Com, 2013, EGT Environnement).


C. L'abus de droit


D’autre part, la violation de l'intérêt social peut également être la source afin de permettre de fonder un abus de droit. En droit des sociétés, on retrouve ainsi 2 types d'abus de droit : l'abus de majorité, et l'abus de minorité/d'égalité.


Par exemple, si une opération est autorisée par des majoritaires et se retrouve être contraire à l’intérêt social en lésant les minoritaires, cela peut permettre de soulever un abus de majorité. Mais malgré tout, il n’y aura pas d’abus de majorité et pas de violation de l'intérêt social lorsqu’une prime d’émission est prévue pour un montant 59 fois supérieur à la valeur nominale des titres, notamment car cela est justifié par des considérations comptables et économiques puisque les réserves et stocks étaient d’un montant élevé (Com, 2001, SA Château Giscours).


De même, si des minoritaires bloquent la société en contrariété avec l’intérêt social, cela peut également permettre de soulever un abus de minorité. Ainsi, un associé qui refuse de participer à la vie sociale de manière systématique commet un abus de minorité et viole l'intérêt social car il prive la société d'une opération essentielle (en l'espèce la transformation de la société en SA / Com, 1992, Six).


Dès lors, en cas de violation de l'intérêt social, le juge a la possibilité de désigner un mandataire pour représenter les associés défaillants à une nouvelle assemblée pour voter conformément à l’intérêt social (voter à la place des minoritaires : Com, 1993, Flandin).

CONCLUSION


Dans ce court article, j'ai donc cherché à repasser l'ensemble de la notion d'intérêt social et donner divers pistes de réflexion quant à l'intérêt de la notion et à sa mise en oeuvre.


Cependant, pour finir, il serait intéressant de revenir sur l'application de cet intérêt social et de ses impératifs sociaux à l'ensemble des sociétés. En effet, une grande partie de la doctrine souhaiterait mettre en place une summa divisio du droit des sociétés en séparant les sociétés cotées et les sociétés non-cotées.


Cette division du régime juridique des sociétés est poussée par le droit communautaire qui proposait dès novembre 2002 avec son rapport Winter, de distinguer les sociétés cotées, des sociétés « ouvertes » et « fermées ». Cette distinction aurait ainsi pour objectif de concurrencer les États-Unis qui opéraient déjà cette division et de permettre l'application de règles particulières aux sociétés cotées, et notamment concernant la gestion des "impératifs sociaux" de l'article 1833.


C'est pourquoi, une ordonnance du 16 septembre 2020 a créé au sein du Code de Commerce un chapitre X relatif aux sociétés cotées permettant une codification à droit constant de ce droit spécial. Cette réforme vise plusieurs objectifs :

o Rendre le droit français + prévisible et + accessible pour des opérateurs d'investissements français et étrangers ;

o Faciliter la compréhension des règles pour chaque type de société et ainsi anticiper la spécificité et les préoccupations propres à chacun (pour les sociétés cotées : contrôle de l’AMF, information économique et financière par un prospectus)


Ainsi, ce droit spécial est dérogatoire au droit commun et prévoit alors l’application de règles particulières pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.


OR, malgré cette réforme, le régime des sociétés cotées est encore et toujours éclaté entre plusieurs sources avec le Code de Commerce, le Code Monétaire et Financier, et même le règlement de l’AMF.


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