Engager la responsabilité civile
Dernière mise à jour : 17 janv. 2022
En son temps, le célèbre Martin Luther King disait "Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui". En effet, si le droit laissait à une partie la possibilité de ne pas exécuter ses obligations, alors la sécurité contractuelle et juridique en prendrait un coup. Bien heureusement, le droit français prévoit la possibilité d'engager la responsabilité pénale, et la responsabilité civile d'un individu.
Concernant l'engagement de la responsabilité civile, celle-ci renvoie à la situation où une personne est tenue de réparer un préjudice ou un dommage qu'elle a commis et qui est subi par une autre personne. Dès lors, la victime devient créancière de la réparation et le responsable débiteur de cette obligation de réparation. Alors:
Qu'est-ce que la responsabilité civile ?

Dès lors, pour obtenir réparation, la victime devra mettre en oeuvre une action de nature civile devant les juridictions civiles et se voir admettre l'allocation de dommages et intérêts dont le montant dépendera de la gravité du préjudice (en principe).
Cependant, la responsabilité civile peut être de 2 types:
o Responsabilité Contractuelle ;
o Responsabilité Extra-contractuelle (= délictuelle et quasi-délictuelle).
I. Domaine
Tout d'abord, la responsabilité contractuelle (art.1231-1 civ) renvoie à la situation où un dommage résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle et touche le cocontractant.

La responsabilité civile extra-contractuelle renvoie aux responsabilités délictuelles et quasi-délictuelles du Code Civil de 1804 et se trouve dans la faute volontaire (art.1240 et 1244 civ), ou dans la faute involontaire (art.1241). Son domaine d'application correspond aux situations où la responsabilité contractuelle n'est pas remplie.
En principe, il y a un principe de non-cumul des responsabilités extra-contractuelle et contractuelle.
II. Mise en place de la responsabilité civile
La responsabilité civile est TOUJOURS subordonnée à la réunion de 3 éléments:
o Le fait générateur de la responsabilité ;
o Un dommage ;
o Et un lien de causalité.
A. Le fait générateur
1. Pour la responsabilité EXTRA-contractuelle
3 catégories de fait générateur de responsabilité délictuelle :
o Le fait personnel
o Le fait des choses
o Le fait d'autrui
a. Le fait personnel
La faute pour fait personnel renvoie au principe selon lequel nul n'a le droit de nuire à autrui (art. 4 DDHC 1789) et demande à la victime d'établir le caractère fautif du responsable.
Dès lors il faut prouver un fait objectivement illicite avec un élément matériel par une commission, ou abstention (Civ, 1951, Branly), et un élément moral avec une faute intentionnelle (Responsabilité délictuelle), ou non-intentionnelle/d'imprudence (Responsabilité quasi-délictuelle).
ATTENTION, il est possible de recourir à un fait justificatif afin d'abolir le caractère fautif d'un fait dommageable (ordre ou permission de la loi, légitime défense, consentement de la victime, état de nécessité).
En outre, il est possible d'engager la responsabilité extra-contractuelle par le biais de 2 autres mécanismes:
o Responsabilité du fait personnel SANS faute = situation où un tiers à un contrat invoque la responsabilité délictuelle d'une des parties pour un manquement contractuel lui ayant causé un dommage (Civ, 2001, Clinique du Côteau)
= Principe d'identité entre les responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, rapprochant les 2 fondements et repris par la Jurisprudence (Ass. Plén, 2006, Boot shop).
o Faute SANS responsabilité du fait personnel = Faute dans l'exercice d'un droit (abus du droit de propriété / Civ, 1915, Clément Bayard), Faute dans l'exercice des fonctions (faute détachable et incompatible avec les fonctions du dirigeant / Com, 2003, Seusse, mais immunité pour le préposé agissant dans sa mission / Civ, 1993, Rochas).
b. Le fait des choses
La responsabilité quasi-délictuelle sanctionne le dommage "causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on garde sous sa garde" (art.1241) = consécration du principe de responsabilité du fait des choses (Civ, 1896, Teffaine).
ATTENTION, il existe une présomption de responsabilité du fait des choses (Civ, 1930, Jand'heur), consacrée aujourd'hui comme responsabilité de plein droit sous certaines conditions (art.1242): une chose, un fait de la chose, et la garde de la chose.
o Le fait de la chose signifie que la chose doit être intervenue dans la réalisation du dommage et qu'elle présente une défectuosité à l'origine du dommage, et la preuve se fera en fonction du contact, ou non avec la chose, en mouvement ou non.
o Concernant la garde de la chose, cela renvoie aux pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose exercés de manière indépendante (Civ, 1941, Franck).
Dès lors, comme il s'agit d'une responsabilité de plein droit du fait des choses, il n'est possible de s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime.
En outre, il existe des responsabilités spéciales du fait des choses, comme la responsabilité du fait des animaux (art.1243), ou encore la responsabilité du fait des bâtiments tombant en ruine (art.1244).
c. Le fait d'autrui
La responsabilité du fait d'autrui (Civ, 1991, Blieck) renvoie à la situation où une personne est tenue responsable SANS faute de sa part, mais causé par un dommage réalisé par une autre personne sous son autorité (art.1242) comme la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, ou la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés etc, suivant des conditions spéciales.
Cette responsabilité s'applique donc dans l'hypothèse d'un "contrôle", d'une autorité sur une autre personne, peu importe que cela soit permanent, ou temporaire. Dès lors, comme il s'agit d'une responsabilité de plein droit du fait d'autrui, il n'est possible de s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime.
2. Pour la responsabilité contractuelle
Concernant la responsabilité contractuelle, il faut remplir 3 conditions:
o L'existence d'un contrat ;
o L'inexécution d'une obligation figurant dans le contrat ;
o La victime est le cocontractant (effet relatif du contrat / art.1199).
MAIS, possibilité pour un tiers d'invoquer la responsabilité contractuelle comme lors d'une stipulation pour autrui, ou en présence de chaînes de contrats.
Concernant l'inexécution contractuelle, il faut également prendre en compte la distinction entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat posée par l'arrêt Civ, 1936, Mercier :
o Obligation de Moyen = promesse du débiteur de mettre en oeuvre tous les moyens pour mener au résultat. Donc, pour engager sa responsabilité contractuelle, il faut prouver que le débiteur n'a pas mis en oeuvre les moyens = preuve d'une faute du débiteur
o Obligation de Résultat = promesse du débiteur quant au résultat. Donc, la seule défaillance du résultat suffit à constituer l'inexécution.
-> Exonération du créancier en prouvant la force majeure (art.1218)
Afin de déterminer quel type d'obligation il s'agit, la Jurisprudence utilise le critère du rôle actif (= moyens) ou du rôle passif (= résultat) du créancier.
Dès lors, il faut également retrouver un fait générateur (personnel, d'autrui, ou du fait des choses).
1. Le fait d'autrui
La responsabilité contractuelle du fait d'autrui se caractérise quand le débiteur confie l'exécution d'une obligation à un ou plusieurs tiers (responsabilité de l'entrepreneur du fait des personnes qu'il emploie, art.1797 civ). Dès lors, le débiteur est responsable des faits de son préposé comme s'il avait agi lui-même.
> Possibilité d'action récursoire pour répartir la dette entre les 2 parties, fondée sur la subrogation personnelle (art.1346 civ).
2. Le fait des choses
La responsabilité contractuelle du fait des choses semble incertaine, notamment car dans le cas d'une obligation de moyens, il n'est pas nécessaire de prouver une faute, mais cette solution prétorienne n'a jamais été reprise (Civ, 17 janvier 1995).
En revanche, on reconnaît aujourd'hui la responsabilité du fait des produits défectueux.
3. Le fait personnel
Cela renvoie au cas où le débiteur effectue lui-même l'obligation. Dès lors, il suffit de qualifier l'obligation inexécutée, puis de rechercher la faute du débiteur (moyens) ou de voir s'il peut s'exonérer par un cas de force majeure (résultat).
B. Un lien de causalité
Bien entendu, frapper quelqu'un constitue la cause du dommage corporel. Dès lors, la causalité juridique paraît évidente peu importe la responsabilité extra-contractuelle ou contractuelle. Or, parfois, ce lien de causalité se perçoit suite à la succession de divers événements. Dès lors, les juges vont venir rechercher un lien de causalité direct et certain.
Concernant la preuve de la causalité, il s'agit d'un fait juridique, dès lors la preuve peut se faire par tout moyen mais dépendra du fait générateur :
o Responsabilité du fait personnel =la victime doit rapporter la preuve du dommage subi et du lien de causalité avec un fait du créancier.
o Responsabilité du fait des choses = la victime doit prouver que la chose a été l'objet du dommage, dès lors, présomption de faute.
o Responsabilité du fait d'autrui = prouver la faute de la personne sous son autorité (enfant, préposé, etc).
C. Le dommage
Il y a 2 étapes dans la détermination du dommage :
o La détermination du préjudice réparable qui renvoie à un préjudice matériel et/ou moral, et à un préjudice direct et personnel ;
o La réparation du préjudice.
1. La détermination du préjudice
Le préjudice matériel correspond à une atteinte aux droits pécuniaires de la personne, il se rapporte à une perte subie, ou à un manque à gagner (art.1231-2).
Le préjudice moral correspond quant à lui à une atteinte à un droit extra patrimonial, ou à une atteinte à l'intégrité physique.
En outre, le préjudice doit être direct et personnel. Ainsi, la victime doit avoir un intérêt légitime à agir (lié directement au droit d'agir en justice / art.31 CPC), et doit subir un préjudice actuel et certain.
2. La réparation du préjudice
La réparation du préjudice subi va donc se faire par une action en responsabilité, après mise en demeure au débiteur de s'exécuter dans certains cas, devant un Tribunal Judiciaire territorialement compétent :
o Responsabilité extra-contractuelle = domicile du défendeur ou lieu du fait dommageable/lieu où le dommage a été subi (art.46 CPC) ;
o Responsabilité contractuelle = domicile du défendeur (art.42 CPC).