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Conservation, Administration & Disposition - Distinction & Exemples

Une maxime française stipule : « Chacun son métier et les vaches seront bien gardées ». Cette citation illustre parfaitement le thème du jour qui abordera la distinction fondamentale entre les différents actes touchant le patrimoine d’un individu.


Il est de coutume, en droit français, de distinguer différents types d’actes en fonction de leur importance, de leur « gravité », de leur impact sur le patrimoine d’une personne. On distingue donc 3 types d’actes classés par leur gravité croissante :

o Les actes de conservation qui sont destinés à maintenir le patrimoine en son état actuel (ex : réparer un bien, payer les charges de copropriété, etc) ;

o Les actes d’administration qui correspondent à des actes de gestion courante = gestion normale d’un patrimoine (ex : réaliser la vente d’un bien courant, conclure un bail d’habitation, ouvrir un compte de dépôt, etc) ;

o Et les actes de disposition qui vont modifier la consistance du patrimoine d’un individu (ex : vente d’un immeuble, conclusion un emprunt bancaire, etc).

Cette classification des actes en fonction de leur gravité et de leur nature est particulièrement importantepuisqu’en fonction de la nature de l’acte réalisé, différentes gestions, plus ou moins lourdes, devront être mises en œuvre notamment en matière d’indivision et de représentation (tutelle/curatelle/mandat).


L’indivision correspond à la situation où plusieurs personnes (indivisaires) sont propriétaires collectivement d’un bien (par exemple, suite à une succession, il est possible que les héritiers obtiennent un compte en banque, ou un bien immobilier du défunt = bien indivis). Ainsi dans une indivision, chaque personne détient des droits de même nature sur le bien (après une succession, un divorce, etc).

o Par conséquent, pour réaliser des travaux afin de conserver le bon état de fonctionnement du bien immobilier, l’un des indivisaires peut être amené à réaliser un acte de conservation. L’indivisaire qui réalise un acte de conservation sur le bien indivis, n’a PAS besoin de l’accord des autres mais peutse faire rembourser (art.815-2 civ) ;

o Mais concernant des actes d’administration ou de disposition sur le bien indivis, actes qui pourraient modifier le sort du bien indivis, l’unanimité des indivisaires sera requise pour réaliser ces types d’actes (ou 2/3 des indivisaires devant le juge en cas de situation de blocage).


En matière financière, afin de réaliser un placement financier par l’investissement dans un service ou produit financier, un client doit passer par un Prestataire de Service d’Investissement (ci-après « PSI »). Au préalable, ce PSI doit avoir reçu un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après « AMF) l’autorisant à proposer ces types de contrat, quand le client doit avoir la capacité civile.


OR, il est possible que le PSI ait à contracter avec un client sous un régime de protection et donc n’ayant pas sa capacité totale d’exercice (par exemple s’il est placé sous curatelle). Dans ce cas, ce client sous curatelle ne pourra PAS réaliser d’acte de disposition et devra donc obtenir la signature de son curateur.

-> Par conséquent, certains actes sur instruments financiers ne pourront être réalisés par le PSI sans l’accord du curateur, comme par exemple : la conclusion d’un contrat de gestion de valeurs mobilières ou d’instruments financiers ; la vente d’instruments financiers ; l’ouverture, la modification, ou la clôture de tout compte ouvert au nom de la personne protégée, etc …


Insistons bien sur l’importance de la distinction entre les différents types d’actes car en cas de contrat conclu de façon irrégulière, c’est-à-dire au mépris des règles de protection qui s’imposent, ce contrat sera NUL et privé de tout effet juridique ! (Il s’agit d’une nullité relative, ce qui signifie que seule la personne représentée ou son représentant pourra demander l’annulation du contrat dans un délai de 5 ans).

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