La rédaction d'un contrat et le choix des mots doit être le fruit d'une réflexion importante, notamment car, en cas de litige, cela évite des coûts supplémentaires et une perte de temps inutile. "Mieux vaut prévenir que guérir".
Ainsi, tout bon juriste doit être en capacité de rédiger un contrat clair, précis et adapté aux attentes et besoins de son client. Dès lors, il est nécessaire de respecter une certaine "architecture".
I. L'architecture du contrat
En effet, la rédaction d'un contrat passera en général par l'organisation suivante :
(1) Titre clair et précis + Qualification du contrat
(2) Désignation de toutes les parties au contrat
= Dénomination sociale/Nom(s), siège social/domicile, n° et lieu d'immatriculation, pouvoir du signataire et référence à la délibération lui donnant mandat (statuts, décision du Conseil d'Admin), nomination des parties (cédant, acheteur, etc).
(3) Préambule
= Rappel du contexte, d'éléments historiques, de l'objet du contrat, permettant de déterminer le Sens et la Portée du contrat
(4) Définitions des termes techniques
= La présentation des définitions permet de faciliter la compréhension du contrat, et également de montrer l'accord des parties sur le sens des notions utilisées.
(5) Objet du contrat
= Contrepartie recherchée par les parties (transfert de propriété + paiement du prix)
(6) Clause(s) du contrat
= Différentes clauses peuvent être insérées dans un contrat selon l'autonomie de la volonté des parties et permettant de renforcer l'équilibre contractuel. Dès lors, le contenu de cette partie variera donc en fonction du type de contrat (clause de non-concurrence, clause d'agrément, de confidentialité, de garantie de passif, règlement des différends, etc).
(7) Signature des parties avec la mention du nombre d'originaux + Annexe(s)
En outre, il est évident qu'il faut faire attention à certains points cruciaux :
o Attention aux fautes d'orthographe, de syntaxe, n° de pages ;
o Présenter une table des annexes ;
o Précision sur les termes importants (prix, chose, lieu de livraison, garantie, etc).
En outre, il est nécessaire de TOUJOURS analyser les parties au contrat afin d'observer le régime d'une clause (présence d'un consommateur, professionnel, contrat interne ou international, etc).
II. Les négociations sur le corps du contrat
Concernant le "corps" du contrat, les parties peuvent librement prévoir des clauses conventionnelles entre eux selon le principe de liberté contractuelle. Bien entendu, pour que ces clauses soient appliquées, elles devront respecter certaines conditions en fonction de leur contenu et de leur objectif.
Mais, quelles sont les conséquences d'une clause non-valide ?
En principe, un contrat nul est supposé n'avoir jamais existé (art.1178 civ). Dès lors, accorder la nullité du contrat dans son ensemble lorsqu'une seule clause au contrat est illicite pourrait être dangereux pour la sécurité contractuelle !
C'est pourquoi, le législateur a prévu la nullité d'une clause entraînera la nullité du contrat dans son ensemble UNIQUEMENT si la clause a été déterminante au contrat (art.1184 civ).
Ce principe a également été mis en valeur par la jurisprudence qui a prononcé la nullité du contrat entier lorsque la clause illicite avait été une condition essentielle de l'accord de volontés des parties et que sa suppression aurait pour effet de bouleverser l'économie du contrat (Civ, 1971) !
De la même manière, la plupart des clauses sont autonomes par rapport au contrat principal en cas de résolution de ce dernier (art.1230 civ).
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