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Comment mettre fin à un contrat?

Dernière mise à jour : 11 déc. 2020

En son temps, Albert Camus disait : "la fin justifie les moyens. Mais, qu'est-ce qui justifiera la fin?". En effet, en cas de défaillance d'une partie, en cas d'impossibilité de mettre en place le contrat valable, et pour pleins d'autres raisons, il est possible de mettre fin au contrat. Mais alors :

Quelles sont les différents types de cessation du contrat ?


Le droit commun prévoit différents types de fin du contrat au sein du Code civil. Cet anéantissement du contrat se distingue en 3 catégories :

  • L'anéantissement dû à un événement lors de la rencontre des volontés ;

  • L'anéantissement dû à un événement dans la formation du contrat ;

  • L'anéantissement dû à un événement dans l'exécution du contrat.


I. Lors de la rencontre des volontés


L'inexistence correspond, comme la nullité (ci-dessous), à la sanction d'un contrat dont l'un des éléments constitutifs essentiels à sa formation fait défaut. Or, ici, c'est l'inexistence d'échange des consentements qui vient être sanctionné :

  • Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a approuvé en ce sens une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, a estimé qu’il n’y avait pas pu y avoir de contrat entre elles (Civ, 5 mars 1991).

II. Lors de la formation du contrat


L'art.1178 prévoit ainsi le cas de la nullité entraînant l'annulation rétroactive du contrat si une des conditions requises pour sa validité n'est pas présente:

- Si la règle violée concerne un intérêt général = Nullité absolue pouvant être invoquée par n'importe qui

- Si elle se rapporte à un intérêt privée = Nullité relative ne pouvant être invoquée que par la partie touchée par la règle violée (art.1179).


L'art.1674 vient prévoir le cas de la rescision du contrat de vente et vient alors sanctionner la lésion affectant le contrat au moment de sa formation (+ de 7/12 du prix de l'immeuble). Dès lors, la rescision entraînera l'anéantissement rétroactif et l'annulation des effets passés et futurs.


L'inopposabilité résulte également du non-respect d'une condition de formation du contrat. En général, l'inopposabilité provient du non-accomplissement d'une formalité de publicité. Dès lors, cela aura pour effet de rendre l'acte inefficace pour les tiers (art.1199).


III. Lors de l'exécution du contrat


L'art.1186 renvoie lui au cas de la caducité sanctionnant un contrat valablement formé mais dont l'un des éléments essentiels disparaît postérieurement à sa formation. La caducité met donc simplement fin au contrat, de sorte qu’elle n’opère que pour l’avenir. Toutefois, les parties pourront toujours solliciter des restitutions.


L'art.1224 traite ensuite du cas de la résolution et sanctionne une irrégularité provenant d'une circonstance postérieure à la formation d'un contrat valablement formé. Cette irrégularité peut être de 2 types :

  • Inexécution du contrat ;

  • Non-réalisation d'une condition.

Dès lors, la résolution va entraîner l'anéantissement rétroactif du contrat. Concernant la résiliation, cela correspond à la même idée mais, son extinction se verra pour l'avenir uniquement et ne produira aucun effet rétroactif (art.1229).

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